Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
2020, ch. 29, art. 107
7Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
L.R. 1973, ch. C-36, art. 7; 1981, ch. 19, art. 3; 2009, ch. 48, art. 2; 2020, ch. 29, art. 107
Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur
7(1)Malgré le fait qu’un cautionnement de paiement à pris effet relativement à un contrat, lorsqu’un sous-traitant, un fournisseur de matériaux, un fournisseur de biens et d’approvisionnements ou un travailleur l’avise par écrit qu’il n’a pas reçu d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant le montant dû pour les travaux qu’il a effectués ou les matériaux, les biens ou les approvisionnements qu’il a fournis dans le cadre du contrat, la Couronne peut refuser de remettre à l’entrepreneur la somme due au titre du contrat.
7(2)Lorsqu’une somme est retenue en vertu du paragraphe (1), la Couronne en avise immédiatement l’entrepreneur et, le cas échéant, le sous-traitant, et leur fournit les détails de la réclamation.
7(3)Après avoir avisé l’entrepreneur et, le cas échéant, si elle est convaincue que l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable de la somme au réclamant, la Couronne peut payer à ce dernier la somme que lui doit l’entrepreneur ou le sous-traitant, le cas échéant.
7(4)La somme que paie la Couronne en vertu du paragraphe (3) acquitte, jusqu’à concurrence du paiement effectué, les montants ci-dessous relativement aux travaux, aux matériaux, aux biens ou aux approvisionnements objet du paiement :
a) s’agissant de la Couronne, la somme qu’elle doit à l’entrepreneur au titre du contrat;
b) s’agissant de l’entrepreneur, la somme qu’il doit au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur au titre de leur contrat;
c) s’agissant du sous-traitant, la somme qu’il doit au sous-traitant, au fournisseur de matériaux, au fournisseur de biens et d’approvisionnements ou au travailleur, si la réclamation est présentée par cette personne.
7(5)Quand, en vertu du présent article, un sous-traitant, un fournisseur de matériaux, un fournisseur de biens et d’approvisionnements ou un travailleur présente une réclamation à la Couronne à l’encontre d’un sous-traitant et qu’elle acquitte la réclamation, l’entrepreneur peut :
a) si le paiement n’a pas déjà été effectué, refuser de payer le sous-traitant en défaut en ce qui concerne l’objet de la réclamation;
b) s’il a déjà payé le sous-traitant en défaut, recouvrer le montant de la réclamation auprès de lui.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 7; 1981, ch. 19, art. 3; 2009, ch. 48, art. 2